Le Yémen, pays de l'« Arabie heureuse » (Eudaimon Arabia des Grecs et Arabia Felix des Romains) et royaume de la Reine de Saba, est l'une des plus anciennes civilisations au monde. Bordé par le Golfe d'Aden, la Mer Rouge et la Mer d'Arabie et partageant ses frontières avec le Royaume d'Arabie saoudite et le Sultanat d'Oman, le Yémen bénéficie d'un emplacement stratégique. Le pays possède d'importantes ressources naturelles : près de quatre milliards de barils de pétrole, plus de 480 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel, d'importants gisements de zinc, de plomb et de nickel et de grandes ressources halieutiques. Sa diversité géographique, son climat et ses accès à la mer sont autant d'atouts pour l'agriculture. Pourtant, ces ressources sont majoritairement sous-exploitées au même titre que le tourisme, alors que le pays - de par son histoire, sa culture, son architecture et ses reliefs - s'y prête remarquablement bien.

Malgré ces richesses, le Yémen reste le pays le moins développé du monde arabe, en raison notamment des grands bouleversements politiques résultant de la domination étrangère et de la guerre civile qui a dévasté le pays pendant deux siècles et conduit à sa division en 1967. Depuis la réunification du pays, le 22 mai 1990, ses dirigeants semblent avoir davantage privilégié le renforcement de leur pouvoir au détriment de la promotion des investissements.

Au vu de la situation, les investisseurs étrangers ont manifesté quelques réticences à investir au Yémen. Leurs craintes liées au contexte juridique et politique portent essentiellement sur les questions de sécurité, sur les défaillances du système judiciaire et sur l'éventuelle ingérence du gouvernement.

Pour pallier ces problèmes, le Yémen s'est lancé dans un programme de réformes depuis une vingtaine d'années. Il a modernisé sa législation en matière d'arbitrage (partie I) de même que sa loi sur les investissements (partie II), et a adhéré à des traités visant à protéger les investissements et/ou à proposer aux investisseurs de nouveaux modes de règlement des différends et à faciliter l'exécution des jugements et des sentences étrangers (partie III). Le présent article décrit les efforts déployés en la matière et souligne les déficiences du régime d'arbitrage international en vigueur au Yémen. [Page44:]

I. Loi sur l'arbitrage

Le 29 mars 1992, le Yémen a édicté une nouvelle loi en matière d'arbitrage (« Loi sur l'arbitrage ») qui a abrogé et remplacé l'ancienne loi de 1981. Certains articles de cette nouvelle loi ont été amendés en 1997 et, depuis un certain temps, des travaux se poursuivent sur l'élaboration d'une nouvelle loi destinée à remédier aux insuffisances de la Loi sur l'arbitrage, lesquelles sont énoncées ci-après.

La Loi sur l'arbitrage reconnaît la validité de l'arbitrage tant ad hoc qu'institutionnel ainsi que des clauses compromissoires et des compromis 1. Elle reflète les principes du droit de l'arbitrage généralement reconnus, notamment : (i) la séparabilité de la clause d'arbitrage 2 ; (ii) le droit pour les parties de demander la récusation d'un arbitre 3 ; (iii) la compétence-compétence 4 ; (iv) le pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner des mesures provisoires 5 ; (v) l'autonomie des parties 6 ; (vi) la confidentialité des audiences 7 et des sentences 8 ; (vii) l'intervention des tribunaux nationaux dans le cadre de la procédure d'arbitrage, par exemple pour la constitution du tribunal arbitral 9 ; et (viii) le droit des parties de demander la correction et l'interprétation des sentences arbitrales 10.

La Loi sur l'arbitrage est cependant loin d'être parfaite. Elle ne tient pas compte des problématiques actuellement rencontrées en matière d'arbitrage international, telles que l'arbitrage multipartite et la jonction de tiers, et comprend plusieurs clauses atypiques et ambiguës ainsi que d'importantes lacunes que nous aborderons ci-après.

Champ d'application de la Loi sur l'arbitrage

La Loi sur l'arbitrage s'applique à « tous les arbitrages qui ont lieu sur le territoire de la République du Yémen et à tous les arbitrages ayant lieu en dehors de la République du Yémen, si les parties en décident ainsi » 11. Elle ne contient pas de clauses distinctes pour l'arbitrage national et l'arbitrage international, mêmes si ses auteurs ont éprouvé le besoin de différencier les deux types d'arbitrage. Un arbitrage est national si les parties en cause sont des ressortissants yéménites et international si les parties en cause sont de nationalités différentes, sont établies ou ont leur siège dans des pays différents ou si l'arbitrage a lieu au sein d'une institution d'arbitrage international 12. On pourra s'interroger sur l'utilité de ces définitions étant donné que la Loi sur l'arbitrage ne prévoit pas de clauses distinctes pour l'arbitrage national et l'arbitrage international. La seule distinction constatée a trait à la nationalité et concerne les arbitrages dans lesquels [Page45:] l'une des parties au moins est un ressortissant étranger, c'est-à-dire un ressortissant non-yéménite. Dans ce cas de figure, les parties sont libres de choisir « la loi matérielle et procédurale ainsi que la langue et le lieu de l'arbitrage » 13. Il ne s'agit néanmoins que d'une application partielle de la définition de l'arbitrage international indiquée cidessus, puisqu'il ignore le lieu d'établissement ou du siège des parties.

Tribunal arbitral

La Loi sur l'arbitrage n'exige pas que l'arbitre soit de nationalité yéménite, de sexe masculin ou de confession musulmane. La loi prévoit simplement, dans son article 6, que l'arbitre doit avoir une capacité juridique pleine et entière, agir de manière équitable et se montrer compétent pour statuer sur le différend 14. Par ailleurs, l'article 20 interdit la fonction d'arbitre à toute personne incapable ou privée de ses droits civiques. Dès lors que les conditions énoncées aux articles 6 et 20 et que les critères d'indépendance visés à l'article 23 sont respectés 15, des hommes et des femmes non-musulmans de nationalité étrangère peuvent donc, conformément à la Loi sur l'arbitrage, intervenir comme arbitres.

La Loi sur l'arbitrage autorise les parties à convenir du nombre d'arbitres 16, y compris à convenir d'un nombre pair 17. A défaut d'accord entre les parties, il est procédé à la nomination de trois arbitres 18.

L'article 22 de la Loi sur l'arbitrage prévoit, sans préjudice des autres dispositions de celle-ci, que les parties peuvent convenir du mode et du calendrier de nomination du ou des arbitres. En l'absence d'accord entre les parties, il sera fait application des dispositions supplétives de l'article 22 décrites ci-après.

Lorsque le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique, l'article 22(a) prévoit que l'arbitre est nommé par le « tribunal compétent » 19 à la demande de l'une des parties. Lorsque le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'article 22(c) prévoit que chaque partie nomme un arbitre, le président du tribunal arbitral étant nommé par accord des deux autres arbitres dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du deuxième arbitre. A défaut d'accord, le président est nommé par le tribunal compétent à la demande de l'une des parties. L'article 22(c) ne mentionne aucun échéancier pour la nomination des deux arbitres désignés par les parties et ne fait pas non plus référence à la possibilité pour l'une des parties de demander au juge de procéder à la nomination d'un arbitre pour suppléer la défaillance de l'autre partie. En conséquence, le défendeur pourrait délibérément créer une situation d'impasse en s'abstenant de désigner un co-arbitre. En attendant une réforme de la Loi sur l'arbitrage sur ce point, nous ne pouvons qu'espérer que les tribunaux yéménites accepteront de nommer un arbitre sur requête du demandeur.[Page46:]

La situation se complique encore avec l'article 17 qui dispose que les parties doivent nommer le ou les arbitres dans la convention d'arbitrage et qui contredit manifestement le contenu de l'article 22. Selon un commentateur, le meilleur moyen de surmonter cette contradiction consiste à « tenir compte, notamment, des articles 3 20 et 7 21 de la [Loi sur l'arbitrage], qui insiste [sic] très lourdement sur l'autonomie des parties, à l'instar d'autres articles. On devrait alors pouvoir exclure expressément l'article 17 lorsqu'on se réfère à la [Loi sur l'arbitrage] comme loi applicable » 22. L'article 17 ne relevant pas de l'ordre public, les parties peuvent y renoncer. Dans le cas contraire, la convention d'arbitrage devient-elle caduque ? On pourrait soutenir que les auteurs ont voulu que les parties désignent le ou les arbitres uniquement dans le compromis et pas dans la convention d'arbitrage en général. Une autre explication pourrait être que les auteurs ont simplement souhaité donner aux parties la possibilité, et non l'obligation, de nommer le ou les arbitres dans la convention d'arbitrage.

Droit applicable et procédure

L'article 45 de la Loi sur l'arbitrage dispose que : « Le tribunal arbitral doit trancher le différend conformément aux règles de droit convenues entre les parties. Si ces dernières conviennent d'un droit autre que le droit yéménite, le tribunal arbitral suivra les dispositions matérielles de ce droit. » Cette affirmation de l'autonomie des parties concernant le choix des règles de droit applicables au fond du litige est néanmoins atténuée par l'article 7 de la Loi sur l'arbitrage, qui précise : « Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, les parties peuvent, si l'une ou les deux ne sont pas des ressortissants yéménites, convenir du droit matériel et procédural, ainsi que de la langue et du lieu de l'arbitrage. » En d'autres termes, le tribunal arbitral n'est tenu d'appliquer le droit choisi par les parties que lorsque l'une ou les deux parties ne sont pas des ressortissants yéménites. Dans tous les autres cas, le tribunal doit appliquer le droit yéménite. Reste à espérer qu'une entreprise locale sous contrôle étranger sera considérée comme un ressortissant étranger aux fins de l'article 7.

Si les parties ne s'accordent pas sur le droit applicable au fond du litige (dans l'hypothèse où au moins l'une des parties est d'origine étrangère), celui-ci sera déterminé par le tribunal arbitral conformément aux règles de conflit de lois yéménites. Ainsi, contrairement aux règlements institutionnels et aux lois d'arbitrage modernes 23, la Loi sur l'arbitrage ne laisse pas le tribunal arbitral loisible de choisir le droit qu'il estime le plus approprié.

La Loi sur l'arbitrage prévoit par ailleurs que, dans tous les cas, le tribunal arbitral « tient compte des coutumes et usages sociaux ainsi que des coutumes et usages du commerce applicables à la transaction, sous réserve toujours du respect des dispositions de la Sharia » 24. Cette exigence est conforme aux dispositions d'ordre [Page47:] public contenues dans la plupart des lois et conventions relatives à l'arbitrage 25. Ce n'est donc pas l'exigence elle-même qui pose problème, mais plutôt la manière dont celle-ci est appliquée. Nous ne pouvons qu'espérer, ici encore, qu'elle sera mise en œuvre de façon équitable, en conformité avec les besoins du commerce et avec les attentes légitimes des investisseurs étrangers.

La Loi sur l'arbitrage permet également aux parties de convenir des règles de procédure applicables, à condition que l'une ou les deux parties ne soient pas des ressortissants yéménites 26 et, dans tous les cas, de convenir des procédures à appliquer par le tribunal arbitral 27. A défaut d'accord entre les parties, « le tribunal arbitral appliquera les procédures qu'il juge appropriées conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve du respect des dispositions du Code des procédures judiciaires considérées comme relevant de l'ordre public » 28. La loi yéménite nº 40 de 2002 relative aux procédures civiles judiciaires et à l'exécution (« Loi de procédure civile yéménite ») ne fournit pas de liste exhaustive des dispositions jugées d'ordre public. Les dispositions expressément déclarées d'ordre public pouvant être considérées comme applicables à la procédure d'arbitrage comprennent celles ayant trait à la capacité et à la qualité pour agir des parties 29 ainsi qu'à l'interdiction de revenir sur une décision ayant force de chose jugée 30.

Principe du contradictoire

En vertu de l'article 33 de la Loi sur l'arbitrage, les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits. On peut toutefois se demander si la Loi sur l'arbitrage protège efficacement l'égalité et les droits de la défense des parties.

Avant d'être amendés en 1997, les articles 35 et 36 de la Loi sur l'arbitrage disposaient que les parties devaient communiquer leurs mémoires aussi bien entre elles qu'à chaque membre du tribunal arbitral. Après modification des articles, les parties ne doivent dorénavant communiquer leurs mémoires et rapports qu'aux seuls membres du tribunal arbitral 31. L'unique document qui, semble-t-il, doit être communiqué par une partie à l'autre est la demande d'arbitrage que le demandeur est tenu de transmettre au défendeur 32.

Cette situation est inacceptable, en particulier lorsqu'il existe un déséquilibre entre les parties, comme dans l'hypothèse où le défendeur n'est autre que la République du Yémen elle-même ou l'une de ses entités. Dans une récente procédure d'arbitrage introduite contre une entité yéménite par un investisseur étranger, le tribunal arbitral n'a pas transmis à l'investisseur étranger de copie du dossier de l'entité yéménite et s'est appuyé, pour se prononcer sur une question importante, sur des éléments de [Page48:] preuve inexacts qu'avait apportés l'entité yéménite et que le demandeur aurait pu rectifier s'il en avait été informé par le défendeur ou le tribunal arbitral. Les auteurs de la nouvelle loi sur l'arbitrage, en cours de préparation, entendent mettre un terme à cette violation du contradictoire en rétablissant l'obligation pour les parties de communiquer l'ensemble des pièces du dossier aux autres parties.

Capacité de l'Etat yéménite à compromettre

La Loi sur l'arbitrage ne précise pas si l'Etat yéménite, ou l'une de ses entités, peuvent conclure des conventions d'arbitrage. Les autres lois yéménites n'abordent pas non plus la question 33, ce qui n'est pas gênant en soi, car lorsque les lois étatiques en font état, c'est souvent pour interdire à l'Etat la signature de telles conventions ou pour soumettre la validité de ces conventions à des exigences particulièrement contraignantes. Aucun problème ne devrait être rencontré dans la pratique, puisque la conclusion de conventions d'arbitrage par l'Etat semble bien acceptée au Yémen. De plus, comme signalé ci-après, la loi yéménite sur les investissements de même que les traités conclus par le Yémen prévoient le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant les investisseurs étrangers et l'Etat yéménite. A supposer que l'Etat yéménite, ou l'une de ses entités, décide, pour une raison ou pour une autre, de contester une convention d'arbitrage au motif d'une incapacité tirée de son droit interne, le principe selon lequel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour invalider une convention d'arbitrage, reconnu dans certaines circonstances à la fois par l'arbitre 34 et par le juge 35, risque de rendre une telle contestation sans effet.

Recours contre les sentences arbitrales

Les sentences arbitrales rendues au Yémen peuvent être attaquées devant les tribunaux yéménites au moyen d'une action en annulation 36. Une telle action suspend l'exécution de la sentence, à moins que le juge n'en décide autrement à la demande de la partie gagnante 37.

Conformément à l'article 53 de la Loi sur l'arbitrage, une sentence peut être annulée à la demande de l'une des parties, uniquement dans les cas suivants :

a. la convention d'arbitrage est inexistante, a expiré ou est nulle selon les dispositions de la loi ;

b. l'une des parties est dépourvue de la capacité juridique ;

c. des irrégularités procédurales sont intervenues ;

le tribunal arbitral a outrepassé ses attributions ;[Page49:]

e. le tribunal arbitral n'a pas été constitué conformément à la convention d'arbitrage ;

f. la sentence n'est pas motivée ;

g. la sentence n'est pas conforme aux principes islamiques de la Sharia et à l'ordre public.

Conformément à l'article 55 de la Loi sur l'arbitrage, la cour d'appel compétente peut annuler une sentence d'office si elle découvre que :

a. la sentence a été rendue dans une matière non arbitrable ;

la sentence n'est pas conforme aux principes islamiques de la Sharia et à l'ordre public.

Il s'agit là - à l'exclusion de la référence à la Sharia - de motifs d'annulation des sentences arbitrales reconnus sur le plan international 38. La référence aux principes de la Sharia ne devrait pas poser problème en soi. En effet, de nombreuses lois sur l'arbitrage contiennent des dispositions non standard 39. On peut se demander, en revanche, si tous ces motifs seront appliqués de manière équitable par le pouvoir judiciaire dans le respect des normes internationales. Dans la mesure du possible, il est généralement recommandé aux investisseurs étrangers de s'abstenir de placer le siège de l'arbitrage au Yémen, en particulier lorsque la partie adverse est l'Etat yéménite, afin d'exclure la compétence des tribunaux yéménites et par conséquent le risque d'erreur et/ou d'injustice dans l'application des motifs d'annulation des sentences.

L'article 53 de la Loi sur l'arbitrage mentionne par ailleurs qu'« outre les cas ici mentionnés [motifs d'annulation à la demande de l'une des parties] et des autres cas prévus par la présente loi, les sentences rendues conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage ne sauraient être contestées par aucun des moyens énoncés dans le Code de procédure civile et commerciale » (italique ajouté).

On pourrait en conclure que l'annulation est la seule voie de recours contre une sentence arbitrale prévue par la Loi sur l'arbitrage. La formulation ambiguë de l'article 48 suggère cependant une conclusion différente. Cet article énonce qu'une sentence arbitrale est définitive et sans appel lorsque les parties en sont convenues, lorsque la procédure d'arbitrage prend fin par la voie de la conciliation 40 ou dans les cas prévus par la Loi sur l'arbitrage.

Certains commentateurs interprètent l'article 48 au sens où la Loi sur l'arbitrage autorise le recours au fond contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale ne débouche pas sur un règlement à l'amiable (sentence d'accord parties) ou que les [Page50:] parties n'en décident pas autrement 41. Cette interprétation est dans une certaine mesure étayée par une récente décision rendue par la Haute cour de cassation de Sana'a 42. Les auteurs de la nouvelle loi sur l'arbitrage, en cours de préparation, envisagent d'exclure expressément un tel recours au fond. D'ici là, les investisseurs étrangers qui acceptent de se soumettre à l'arbitrage conformément à la loi actuellement en vigueur seraient bien avisés d'exclure explicitement la possibilité d'un recours au fond contre la sentence arbitrale.

Exécution des sentences arbitrales

La Loi sur l'arbitrage mentionne que les sentences rendues conformément à ses dispositions ont force exécutoire au Yémen, une fois passé le délai prévu pour l'introduction d'une action en contestation ou en annulation de la sentence ou, si une telle action est introduite, après le prononcé d'une décision rejetant la demande d'annulation 43.

La Loi sur l'arbitrage est muette sur la question de l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Par ailleurs, le Yémen n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (« Convention de New York ») 44. Il a ratifié, en revanche, la Convention arabe sur la coopération judiciaire (« Convention de Riyadh ») 45.

La Convention de Riyadh est une convention régionale portant sur la coopération judiciaire entre les Etats arabes, y compris la reconnaissance et l'exécution d'un « jugement », lequel est défini comme « toute décision - quelle que soit son appellation - rendue conformément à une procédure judiciaire, par les tribunaux ou toutes autres juridictions de l'une quelconque des parties contractantes » 46. Cette définition s'applique, semble-t-il, également aux sentences arbitrales 47. Les jugements et sentences rendus à l'encontre du gouvernement d'un Etat contractant dans lequel l'exécution est demandée ne rentrent toutefois pas dans le cadre de la Convention de Riyadh 48.

L'assimilation des sentences aux jugements est toutefois limitée par le fait que la Convention de Riyadh contient des dispositions spécifiques aux jugements étrangers et [Page51:] aux sentences arbitrales. L'article 37 énonce les motifs courants de refus d'exécution d'une sentence arbitrale 49. Il exige aussi de la partie qui demande l'exécution de la sentence une attestation des autorités judiciaires affirmant la force exécutoire de celle-ci. On peut le regretter car cela revient, en pratique, à un double exequatur, c'est-à-dire la nécessité d'obtenir un exequatur tout d'abord dans le pays où la sentence a été rendue avant de demander son exécution dans d'autres Etats parties à la Convention de Riyadh 50. Il est tout aussi regrettable que ce même article semble subordonner l'exécution des sentences arbitrales aux motifs de refus de reconnaissance des jugements étrangers énoncés à l'article 30 51.

La ratification par le Yémen de la Convention de Riyadh représente une avancée en matière d'exécution des sentences arbitrales au Yémen, mais d'une portée limitée (i) par le petit nombre de pays parties à la Convention de Riyadh ; (ii) par l'exigence d'un double exequatur imposé par la Convention de Riyadh; et (iii) par le fait qu'elle ne semble pas s'appliquer aux sentences rendues contre le gouvernement d'un Etat contractant dans lequel l'exécution est demandée.

En plus de la Convention de Riyadh, le Yémen a signé un certain nombre de traités prévoyant d'autres modes de règlement. L'exécution des sentences rendues conformément à ces traités est abordée dans la partie III ci-dessous.

II. Loi sur les investissements

Le 20 juillet 2002, le Yémen a actualisé sa loi nº 22 de 1991 sur les investissements (« Loi sur les investissements »), en instaurant notamment des exonérations d'impôts et de taxes afin de promouvoir les investissements nationaux et étrangers.

La Loi sur les investissements n'est pas le seul texte réglementant les investissements au Yémen 52. Comme nous l'évoquons dans la partie III ci-après, les investissements peuvent également être régis par les accords bilatéraux et régionaux d'investissement. [Page52:]

La Loi sur les investissements prévoit, pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre un investisseur étranger et le Yémen, le recours à l'arbitrage conformément à l'un des dispositifs réglementaires suivants : (i) la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les Etats arabes (« Convention unifiée ») 53, (ii) la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (« Convention CIRDI »), (iii) « tout accord international ou bilatéral auquel la République [du Yémen] est partie », (iv) les « règles et procédures d'arbitrage commercial de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international [CNUDCI] au centre régional d'arbitrage commercial international le plus proche qui utilise ces règles », ou (v) les règles et procédures d'arbitrage de la République du Yémen 54.

III. Traités

Aujourd'hui, les traités bilatéraux, régionaux et internationaux offrent aux investisseurs étrangers au Yémen un ensemble de droits protégés et de voies alternatives en matière d'investissements et de règlement des différends.

Traités bilatéraux d'investissement

Depuis le début des années 70, le Yémen a signé et ratifié des traités bilatéraux d'investissement avec plusieurs Etats dont la France 55, la Jordanie 56, le Liban 57, Oman 58, les Pays-Bas 59, le Royaume-Uni 60 et la Suède 61. Ces traités prévoient habituellement qu'en cas de violation des dispositions matérielles du traité par l'une des parties contractantes, les différends seront soumis à l'arbitrage CIRDI 62, à l'arbitrage ad hoc63 (notamment conformément aux règles d'arbitrage de la CNUDCI) 64 ou portés devant la Cour arabe pour l'investissement (« CAI ») 65 instituée conformément à la [Page53:] Convention unifiée 66. A ce jour, un seul arbitrage a été introduit contre le Yémen : il s'agit d'un arbitrage CIRDI engagé dans le cadre d'un traité bilatéral d'investissement 67.

Les dispositions matérielles des différents traités auxquels le Yémen a adhéré sont en de très nombreux points similaires. De manière générale, elles prévoient que l'investisseur est libre de transférer les revenus relatifs à son investissement et bénéficie d'un traitement juste et équitable, du traitement de la nation la plus favorisée et/ou d'un traitement national, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières, d'une protection contre les mesures arbitraires ou discriminatoires et d'une protection contre l'expropriation.

Les différences observées concernent l'application des traités, par exemple la question de la rétroactivité. Dans certains traités bilatéraux d'investissement auxquels le Yémen est partie - par exemple les traités avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas - aucune référence n'est faite à la rétroactivité. Le traité bilatéral d'investissement avec la Jordanie s'applique aux « investissements investis ou à investir […] sur le territoire de l'autre partie contractante » 68. De même, les traités bilatéraux d'investissement avec la France 69, le Liban 70, Oman 71 et la Suède 72 s'appliquent aux investissements réalisés aussi bien avant qu'après l'entrée en vigueur du traité.

Traités régionaux et internationaux d'investissement

Parmi les traités régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Yémen figurent notamment la Convention CIRDI 73 et la Convention unifiée 74.

(I) CONVENTION CIRDI

Le Yémen a signé la Convention CIRDI le 28 octobre 1997 mais ne l'a ratifiée qu'à la fin de 2004. La Convention est entrée en vigueur au Yémen le 20 novembre 2004. En sa qualité de partie à la Convention, le Yémen accepte la compétence du Centre [Page54:] international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI ») pour connaître des litiges en matière d'investissement l'opposant à des investisseurs originaires d'autres Etats contractants.

Il existe trois autres voies par lesquelles les investisseurs étrangers peuvent obtenir le consentement du Yémen à la compétence du CIRDI. La première consiste, bien entendu, à insérer dans un contrat d'Etat une clause dans ce sens. La deuxième passe par la conclusion d'un traité bilatéral d'investissement entre l'Etat de l'investisseur et le Yémen, qui prévoit le règlement des différends relatifs aux investissements devant le CIRDI. La troisième est par le biais de la Loi sur les investissements qui, comme nous l'avons vu, prévoit également de porter les litiges en matière d'investissement devant le CIRDI.

La Convention CIRDI est sans aucun doute la convention la plus importante à laquelle le Yémen est partie, du point de vue de l'exécution 75.

Lorsque le CIRDI n'est pas compétent pour connaître d'un litige, les investisseurs étrangers ont intérêt à opter pour d'autres institutions arbitrales et à fixer le siège de leur arbitrage à l'extérieur du Yémen, ceci afin d'éviter (i) l'application de la Loi sur l'arbitrage qui ouvre largement les possibilités d'annulation des sentences et le recours aux tribunaux locaux pour aider, par exemple, à la constitution du tribunal arbitral dans le cadre des arbitrages ad hoc, (ii) le risque de voir la partie yéménite (qu'elle soit privée ou publique) interférer dans la procédure arbitrale par le biais des tribunaux locaux ; et (iii) l'application des règles de conflit de lois yéménites ainsi qu'il a été évoqué dans la partie I ci-dessus.

(II) CONVENTION UNIFIÉE

Le Yémen est également partie à la Convention unifiée de 1980 76, qui vise à promouvoir l'investissement dans les Etats contractants et œuvre au service de « leur développement, de leur croissance et de leur libération et en vue d'élever le niveau de vie de leurs citoyens 77 ». La Convention unifiée définit un standard minimum pour le traitement des investisseurs arabes.

La Convention unifiée prévoit que les conflits résultant de son application seront réglés par voie de conciliation ou d'arbitrage 78, ou par le recours à une procédure judiciaire devant les juridictions nationales de l'Etat d'accueil 79 ou devant la CAI 80. L'article 31 de la Convention unifiée dispose que « si l'investisseur saisit l'une des deux juridictions, il lui sera interdit de saisir l'autre juridiction ».[Page55:]

Les dispositions régissant la résolution des différends par voie de conciliation ou d'arbitrage figurent à l'annexe de la Convention unifiée 81 et prévoient que les parties peuvent décider de procéder à l'arbitrage dans les cas suivants : (i) lorsque les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord pour recourir à la conciliation ; (ii) lorsque le conciliateur n'arrive pas à établir son rapport dans le délai fixé ; ou (iii) lorsque les parties ne sont pas d'accord pour accepter les solutions proposées 82. Une sentence arbitrale rendue conformément à la Convention unifiée est définitive, sans appel et a force obligatoire 83. Il n'est précisé aucune autre information concernant la contestation ou la force exécutoire des sentences, si ce n'est que lorsque la sentence arbitrale n'a toujours pas été exécutée trois mois après avoir été rendue, l'affaire sera référée à la CAI qui prendra une décision sur la démarche à suivre pour en assurer l'exécution 84.

La Cour arabe pour l'investissement a été établie en vertu de la Convention unifiée. Elle se compose de cinq membres désignés par le Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes, et son siège est au Caire, au siège permanent de la Ligue des Etats arabes 85. La Cour est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'application de la Convention unifiée ou qui en résultent, opposant notamment les Etats parties, un Etat partie et un investisseur arabe, ou un Etat partie ou un investisseur arabe et des institutions fournissant des garanties d'investissement conformément à la Convention unifiée 86.

Un litige peut être soumis à la CAI dans les cas suivants : (i) lorsque les deux parties ne sont pas d'accord pour recourir à la conciliation ; (ii) lorsque le conciliateur n'arrive pas à établir son rapport dans le délai fixé ; (iii) lorsque les deux parties n'acceptent pas les solutions proposées dans le rapport du conciliateur ; (iv) lorsque les parties ne sont pas d'accord pour recourir à l'arbitrage ; ou (v) lorsque la sentence arbitrale n'est pas rendue dans le délai imparti 87.

Conformément à l'article 34 de la Convention unifiée, les arrêts de la CAI lient les parties au litige, sont définitifs, ne peuvent pas faire l'objet d'appel et ont force exécutoire dans les Etats parties à la convention comme s'il s'agissait de jugements exécutoires rendus par les juridictions compétentes de ces Etats 88.

Bien que la CAI ait été créée au milieu des années 80, ce n'est que très récemment qu'elle a été saisie de sa première affaire 89. Il est encore trop tôt pour soulever la question de l'impartialité de la CAI vis-à-vis des litiges entre Etats et investisseurs. [Page56:] Certaines craintes pourraient être formulées quant à son manque d'indépendance totale à l'égard du Conseil de la Ligue des Etats arabes 90.

Conclusions

En adoptant et en modernisant sa législation sur l'arbitrage, en adhérant à la Convention CIRDI et à la Convention de Riyadh et en signant plusieurs traités bilatéraux d'investissement, le Yémen a sans aucun doute amélioré la situation de l'arbitrage sur son territoire et offert aux investisseurs étrangers un certain nombre de garanties. Néanmoins, les efforts déployés et les protections mises en place sont insuffisants.

Il est grand temps pour le Yémen de suivre l'exemple des 142 Etats qui ont déjà ratifié la Convention de New York. Le pays n'a aucune raison de ne pas s'engager dans cette voie, étant donné que la Convention de New York n'énonce que des règles de base élémentaires pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Le Yémen ferait bien d'ailleurs d'amender la Loi sur l'arbitrage, au moins en éclaircissant les dispositions de celle-ci et en les rendant conformes aux normes internationales. Il reste à espérer que la nouvelle loi sur l'arbitrage, actuellement en cours de préparation, et dont l'objet est justement d'apporter ces éclaircissements et cette mise en conformité, sera rapidement finalisée et adoptée.

Dernier point mais non des moindres, il semble que le Yémen ait tout intérêt à observer les règles du jeu. Promulguer des lois et ratifier des conventions est une chose, mais encore faut-il les appliquer correctement. Ce n'est qu'en appliquant ces règles en conformité aux normes internationales, en renforçant la protection et la sécurité et en minimisant l'ingérence du gouvernement dans les droits des investisseurs étrangers que le Yémen pourra devenir un pays « heureux » en matière d'investissements.

En attendant, les investisseurs étrangers ont le choix entre deux options pour limiter le risque de mauvaises surprises. L'une serait de se placer dans le champ d'application de l'un des traités bilatéraux d'investissement auquel le Yémen est partie et/ou de la Loi sur les investissements. L'autre serait de délocaliser, autant que faire se peut, les procédures arbitrales les opposant à des parties yéménites. Pour ce faire, outre le choix d'une loi étrangère régissant le contrat ainsi que la procédure et la clause d'arbitrage, ils devraient envisager de fixer le siège de l'arbitrage à l'extérieur du Yémen (dans les affaires autres que les arbitrages CIRDI) et préférer l'arbitrage institutionnel à l'arbitrage ad hoc.



1
Articles 2 et 16.


2
Article 16.


3
Articles 23 à 26. En vertu de l'article 23, une demande de récusation peut être introduite à l'encontre d'un arbitre si celui-ci n'est pas apte à trancher le litige, s'il ne satisfait pas aux conditions requises par les parties ou par la Loi sur l'arbitrage ou pour les mêmes motifs de récusation d'un juge.


4
Article 28.


5
Article 30.


6
Articles 3, 7, 32 et 45.


7
Article 38.


8
Article 49.


9
Article 22.


10
Article 52


11
Article 3.


12
Article 2 de la Loi sur l'arbitrage. A la différence d'autres lois sur l'arbitrage, telle que la législation française en la matière, la Loi sur l'arbitrage ne définit pas l'arbitrage international par rapport au caractère international de la transaction sous-jacente, mais se réfère plutôt à la nationalité des parties ou au fait que l'arbitrage est administré par un « centre d'arbitrage international ».


13
Article 7 de la Loi sur l'arbitrage.


14
Certains commentateurs interprètent la condition énoncée à l'article 6 de la Loi sur l'arbitrage (que l'arbitre soit équitable) comme une obligation pour les arbitres d'être musulmans, puisque - selon eux - seuls les musulmans peuvent être équitables. Voir N.A.A.T. Al Jabali, Al Tahkim fi Al Kawanin Al Arabyah (Al Maktab Al Jamihi Al Hadiss, 2006) à la p. 256.


15
Voir supra note 3.


16
Article 21.


17
Article 17.


18
Article 21.


19
Selon l'article 2 de la Loi sur l'arbitrage, le tribunal compétent est le « tribunal qui normalement aurait compétence pour résoudre le différend ou le tribunal auquel renvoie la présente loi pour les questions ne relevant pas de la compétence du tribunal arbitral ». L'article 8 précise : « Les cours d'appel sont compétentes pour statuer sur les questions que la présente loi renvoie aux tribunaux nationaux, à moins que les parties ne décident de désigner un autre tribunal comme compétent. »


20
L'article 3 s'énonce comme suit : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout arbitrage ayant lieu sur le territoire de la République du Yémen et à tout arbitrage ayant lieu en dehors de la République du Yémen, si les parties en décident ainsi. »


21
L'article 7 s'énonce : « Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, les parties peuvent, si l'une ou les deux ne sont pas des ressortissants yéménites, convenir de la loi matérielle et procédurale, de même que de la langue et du lieu de l'arbitrage. »


22
A. H. El-Ahdab, Arbitration with the Arab Countries, 2e éd., Kluwer Law International, 1999 à la p. 753.


23
Voir par ex. article 1496 du Nouveau code de procédure civile français et article 17 du règlement d'arbitrage de la CCI.


24
Article 45.


25
Voir par ex. articles 34(2) et 36(1) de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 1985 et article V(2) de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958.


26
Article 7.


27
Article 32.


28
Ibid.


29
Article 186 de la Loi de procédure civile yéménite.


30
Ibid.


31
Voir aussi article 37.


32
Article 34.


33
Al Jabali, supra note 14 à la p. 201.


34
Affaire CCI nº 1939, citée par Y. Derains, [1973] Rev. arb. 145 ; affaire CCI nº 1803, (1980) V Y.B. Comm. Arb. 177 ; Benteler v. Belgium, [1989] Rev. arb. 339.


35
Cour d'appel de Paris, Gatoil c. National Iranian Oil Company, [1993] Rev. arb. 281 ; Cour d'appel de Paris, Ministère Tunisien de l'Equipement c. Société Bec Frères, [1995] Rev. arb. 277 ; Cour d'appel de Stockholm, 19 juin 1980, (1981) 20 I.L.M. 893.


36
Compte tenu du fait que la Loi sur l'arbitrage s'applique également aux arbitrages ayant leur siège à l'étranger qui sont expressément régis par elle, il existe un risque que les juridictions yéménites soient amenées à connaître des actions en annulation introduites conformément à la Loi sur l'arbitrage à l'encontre de sentences rendues à l'étranger.


37
Article 54.


38
Voir par ex. article 36(b) de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international.


39
Voir H.G. Gharavi, The International Effectiveness of the Annulment of an Award, Kluwer Law International, 2002 à la p. 36 et s.


40
« Conciliation » est la traduction française du terme « Al Solh » utilisé dans la version arabe. L'article 2 de la Loi sur l'arbitrage, dans sa forme actuelle modifiée, définit Al Solh comme « le règlement d'un litige à l'amiable, sans violation des dispositions de la Sharia ».


41
Voir par ex. N. Najjar, L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international, L.G.D.J., 2004 aux p. 480-481. Voir également El-Ahdab, supra note 22 à la p. 769.


42
Sanaa, Haute cour de cassation, chambre commerciale, arrêt nº 35/1420, 6 mai 2000, cité dans I. Ghanem, Yemen: Recent Cases, (2000) 15 Arab L. Q. 401 à la p. 403. La cour a déclaré qu'aucun recours au fond n'était autorisé lorsque les parties en sont convenues ainsi. A l'inverse, un recours au fond est possible lorsque les parties ne l'ont pas exclu.


43
Article 57.


44
La Convention de New York a été signée le 10 juin 1958 et est entrée en vigueur le 7 juin 1959. A ce jour, 142 pays ont ratifié la convention. La liste des Etats parties est disponible à l'adresse <http://www.uncitral.org/ uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html>.


45
La Convention de Riyadh a été signée le 6 avril 1983 et est entrée en vigueur le 30 octobre 1985. La convention a été ratifiée par l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn , les Emirats arabes unis, l'Iraq, la Jordanie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, la Palestine, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen. Le Yémen du Sud a ratifié la Convention de Riyadh le 13 avril 1984 et le Yémen du Nord le 11 juin 1984. Un extrait en langue anglaise est publié dans International Handbook on Commercial Arbitration, supplément 11.


46
Article 25(a).


47
Najjar, supra note 41 à la p. 525.


48
L'article 25(c) commence ainsi : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à ce qui suit : - aux jugements rendus contre le Gouvernement de la partie contractante à laquelle la reconnaissance et l'exécution sont demandées, ou contre l'un de ses fonctionnaires, pour des actes commis au cours ou à l'occasion de sa fonction. »


49
Ces motifs sont les suivants : (i) la loi de l'Etat où l'exécution ou la reconnaissance est demandée ne permet pas de statuer sur l'objet du litige par la voie de l'arbitrage ; (ii) la sentence a été rendue sur la base d'une convention d'arbitrage nulle ou n'est pas devenue définitive ; (iii) les arbitres ne sont pas compétents conformément à la convention d'arbitrage ou à la loi en vertu de laquelle la sentence a été rendue ; (iv) les parties n'ont pas été régulièrement convoquées ; ou (v) le contenu de la sentence est en contradiction avec la Sharia, avec l'ordre public ou avec les bonnes mœurs de l'Etat contractant où l'exécution est demandée.


50
En outre, l'article 31(1) de la Convention de Riyadh s'énonce comme suit : « Le jugement rendu par les tribunaux de l'une des parties contractantes, et reconnu par les autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent accord, devient exécutoire auprès de l'autre partie contractante, par le fait même qu'il est devenu exécutoire auprès de la partie dont les tribunaux l'ont rendu. »


51
Les motifs de refus de reconnaissance d'un jugement énoncés à l'article 30 sont les suivants : (i) le jugement est contraire à la Sharia, à la Constitution, à l'ordre public ou aux mœurs publiques de l'Etat où la reconnaissance est demandée ; (ii) la partie contre laquelle un jugement a été rendu par défaut n'a pas été régulièrement notifiée de la citation ou du jugement, pour lui permettre de présenter sa défense ; (iii) les dispositions légales de l'Etat auquel la reconnaissance est demandée concernant la représentation des personnes frappées d'incapacité n'ont pas été respectées ; ou (iv) un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée auprès de l'Etat contractant à laquelle la reconnaissance est demandée ou auprès d'un autre Etat a déjà été rendu dans le cadre de la même affaire, entre les mêmes parties et pour la même cause. L'article 30 précise également que si le conflit objet du jugement à reconnaître fait l'objet d'une instance actuellement pendante entre les mêmes parties et pour les mêmes droits, et si cette instance a été introduite devant une juridiction de l'Etat contractant où la reconnaissance est demandée avant que le litige ne soit soumis aux juridictions de l'Etat contractant ayant rendu le jugement en question, l'autorité judiciaire qui statue sur la demande d'exécution conformément à l'article 30 doit respecter les dispositions légales en vigueur dans son propre Etat.


52
La Loi sur les investissements précise à l'article 3 qu'elle vise uniquement à protéger les projets yéménites et étrangers qui ont été enregistrés conformément à ses dispositions.


53
La Convention unifiée a été signée le 26 novembre 1980 et est entrée en vigueur le 7 septembre 1981. Le texte de la convention est disponible en anglais dans (1988) 3 ICSID Rev. 191.


54
Article 61 de la Loi sur les investissements.


55
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe du Yémen sur l'encouragement et la protection des investissements, signé le 27 avril 1984 et entré en vigueur le 19 juillet 1991 (« TBI Yémen-France »).


56
Accord entre le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le gouvernement de la République arabe du Yémen sur la promotion et la protection mutuelles des investissements, signé le 18 juin 1995 et entré en vigueur le 28 janvier 1998 (« TBI Yémen-Jordanie »).


57
Accord entre le gouvernement de la République arabe du Yémen et le gouvernement de la République du Liban sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé le 25 novembre 1999 et entré en vigueur le 13 mai 2002 (« TBI Yémen-Liban »).


58
Accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre le gouvernement du Sultanat d'Oman et le gouvernement de la République arabe du Yémen, signé le 20 septembre 1998 et entré en vigueur le 6 septembre 2000 (« TBI Yémen-Oman »).


59
Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe du Yémen, signé le 18 mars 1985 et entré en vigueur le 1er septembre 1986 (« TBI Yémen-Pays-Bas »).


60
Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République arabe du Yémen pour la promotion et la protection des investissements, signé le 25 février 1982 et entré en vigueur le 11 novembre 1983 (« TBI Yémen-RU »).


61
Accord entre le gouvernement de la Suède et le gouvernement de la République arabe du Yémen pour la promotion et la protection des investissements, signé le 29 octobre 1983 et entré en vigueur le 23 février 1984 (« TBI Yémen-Suède »).


62
TBI Yémen-RU, article 7. Voir aussi article 7 du TBI Yémen-Suède.


63
Voir par ex. article 11 du TBI Yémen-Oman.


64
Voir article 7 du TBI Yémen-Liban.


65
Voir ci-dessous pour plus de détails sur la Cour arabe pour l'investissement.


66
Voir article 11 du TBI Yémen-Oman.


67
Desert Line Projects c. The Republic of Yemen, affaire nº ARB/05/17, voir <http://www.worldbank.org/icsid/cases/pending.htm>. Voir également <http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_investsd_nov2_2005.pdf >.


68
Article 9 du TBI Yémen-Jordanie.


69
Article 1.1 du TBI Yémen-France.


70
Article 10 du TBI Yémen-Liban.


71
Article 13 du TBI Yémen-Oman.


72
Article 1 du TBI Yémen-Suède.


73
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée le 18 mars 1965 et entrée en vigueur le 14 octobre 1966.


74
Le Yémen est également partie à l'Accord sur le règlement des litiges en matière d'investissements entre les Etats hôtes d'investissements arabes et les ressortissants d'autres Etats arabes, signé le 10 juin 1974 et entré en vigueur le 20 août 1976 (« Accord d'investissement arabe »). Le texte de l'accord est publié en français dans [1981] Rev. arb. 348. Il s'agit d'un accord régional arabe très proche de la Convention CIRDI, ratifié également par l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Iraq, la Jordanie, le Koweït, la Libye, le Soudan et la Syrie. Il vise à régler les différends en matière d'investissement entre les Etats d'accueil arabes et les ressortissants d'autres Etats arabes par la voie de la conciliation et de l'arbitrage en vue d'encourager les investissements arabes dans les pays arabes. Dans la même veine que la Convention CIRDI, l'Accord d'investissement arabe prévoit (1) l'institution à Amman (Jordanie) d'un organe permanent dénommé Conseil pour le règlement des litiges en matière d'investissements entre Etats hôtes d'investissements arabes et ressortissants des autres Etats arabes (« Conseil »), chargé de l'administration des litiges, et (2) la nomination d'un Secrétaire général chargé, notamment, de vérifier que le litige sur le lequel porte la demande d'arbitrage ou de conciliation déposée auprès du Conseil ne tombe pas manifestement en dehors de la compétence du Conseil. Le Conseil n'a pas encore été formé, et aucun Secrétaire général n'a été désigné. Le Conseil de l'Unité économique arabe et son Secrétariat jouent actuellement le rôle dévolu respectivement au Conseil et à son Secrétaire général, conformément à l'article 46 de l'Accord d'investissement arabe. Voir Gharavi, supra note 39 à la p. 183.


75
Selon l'article 54(1), chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue comme obligatoire et exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. En vertu de l'article 53(1), une sentence CIRDI ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception de ceux prévus dans la Convention CIRDI et qui sont l'interprétation, la révision et l'annulation uniquement par un comité ad hoc sur le fondement d'un nombre limité de motifs ayant trait notamment aux garanties procédurales.


76
Outre le Yémen, les Etats suivants ont ratifié cette convention : l'Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, Oman, la Palestine, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie et la Tunisie.


77
Préambule.


78
Article 25.


79
Article 31.


80
L'article 46 dispose : « Les attributions de la Cour (arabe pour l'investissement) seront transférées à la Cour arabe de justice une fois constituée ». A cette date, la Cour de justice arabe n'a pas encore été créée.


81
Article 26 de la Convention unifiée.


82
Article 2(1) de l'annexe de la Convention unifiée.


83
Article 2(8) de l'annexe de la Convention unifiée.


84
Article 2(11) de l'annexe de la Convention unifiée.


85
Article 28 de la Convention unifiée.


86
Article 29 de la Convention unifiée.


87
Article 27 de la Convention unifiée.


88
Article 34 de la Convention unifiée. Selon l'article 35, toutefois, la CAI peut examiner un jugement à la demande de l'une des parties dans le cas où ce dernier renfermerait « une violation grave d'une règle essentielle de la convention ou des règles de procédure judiciaire ou en cas de découverte d'un fait primordial ignoré, au moment du prononcé de l'arrêt, par la Cour [arabe pour l'investissement] ou par la partie concernée qui a demandé la révision à moins que l'ignorance du fait invoqué par la partie concernée ne résulte d'une négligence de sa part ».


89
Tanmiah for Management and Marketing Consulting c. Tunisia and Committee for the Organization of Mediterranean Games, 12 octobre 2004. Le texte arabe de cette décision est publié à l'adresse <http://ita.law.uvic.ca/ documents/Tanmiah.pdf>. Un résumé en langue anglaise est disponible à l'adresse <http://Arbitration Laweglobal.Arbitration Lawe.edu /display .article?id=4760>. Une action en contestation de cette sentence est déjà pendante devant la CAI. Deux autres procédures d'arbitrage en matière d'investissement ont récemment été introduites devant la CAI : la première oppose un investisseur koweïtien à l'Egypte, la seconde un investisseur égyptien aux Emirats arabes unis.


90
Les membres de la Cour arabe pour l'investissement sont nommés et leurs honoraires sont fixés par le Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes. Comme mentionné ci-dessus, le siège de la CAI est situé au siège permanent de la Ligue des Etats arabes.